Code des communes

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Dispositions générales .
Article L412-1 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Le maire [**]attributions[**] nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

Article L412-2 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.

Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.

Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.

Article L412-3 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.

Article L412-4 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.

Article L412-5 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.

Article L412-6 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.

Article L412-7 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

Article L412-8 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.

Article L412-9 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L412-10 (abrogé au 27 janvier 1984) En savoir plus sur cet article...

L'appartenance d'un agent à l'administration communale résulte de la titularisation dans un emploi quelle que soit l'autorité qui a prononcé la titularisation.