Code des communes

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CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
Article L351-1 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...

Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes [*définition*].

Article L351-2 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...

Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret.