Code des communes

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CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
Article L211-1 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...

Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

Article L211-2 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...

Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.