Code des communes

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Dispositions générales .
Constitue une section de commune [**]définition[**]

toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

La section de commune a la personnalité juridique.

La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et le maire, sous réserve de l'intervention d'une commission syndicale [*composée de personnes éligibles de la commune élues par les électeurs et les propriétaires fonciers de la commune*] dans les cas prévus par les articles L. 151-9 à L. 151-14 [*défense des intérêts de la section de commune dans les rapports avec la commune elle-même ou une autre section de commune*] .

Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

Les revenus des autre biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.

La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement [*paiement*] des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès [*dépens*].

Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.