Code des communes

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CHAPITRE 1 : Création d'agglomérations nouvelles.
Article L171-1 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Les agglomérations nouvelles sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts.

Leur programme de construction porte sur dix mille logements [*nombre*] au moins.

Article L171-2 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...

Les moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social.

Article L171-3 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...

La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée.

Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, fixant la liste des communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.

Le décret prévu au présent article fixe la liste des communes intéressées et le périmètre d'urbanisation.

Ont été créées les agglomérations nouvelles ci-après :

Marne-la-Vallée-Val-Maube : décret du 11 août 1972 ;

Cergy-Pontoise : décret du 11 août 1972 ;

Saint-Quentin-en-Yvelines : décret du 11 août 1972 ;

L'Isle-d'Abeau : décret du 11 août 1972 ;

Nord-Ouest de l'Etang de Berre : décret du 11 août 1972 ;

Evry : décret du 9 mars 1973 ;

Grand-Melun : décret du 9 mars 1973 ;

Rougeau-Senart : décret du 9 mars 1973 ;

Senart-Villeneuve : décret du 9 mars 1973.

Article L171-4 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet : [**]attributions[**] - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ;

- soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;

- soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret [*de création*] mentionné à l'article précédent.

Article L171-5 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Si le périmètre d'urbanisation [*délimité par le décret de création*] est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvelle [**]compétence[**].

Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret [*de création*] mentionné à l'article L. 171-3 modifie l'aire géographique de la communauté urbaine à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées.

Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.

Article L171-8 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
La zone délimitée par le périmètre d'urbanisation est détachée, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du chapitre III du présent titre, lorsque :

1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 [*quatre mois après la publication du décret créant l'agglomération*] la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention [*avec un des organismes mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation des travaux d'aménagement nécessaires*] prévue à l'article L. 172-5 ;

2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;

3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4.

Article L171-9 (abrogé au 24 février 1996) En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'ensemble urbain [*provisoire*] ainsi défini [*par décret en Conseil d'Etat détachant la zone délimitée par le périmètre d'urbanisation des communes dont elle fait partie*]

s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,

le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressés [**]conditions de forme[**].

Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.