Code des communes
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ATTRIBUTIONS .
Article R*121-16 (abrogé au 11 février 1983) En savoir plus sur cet article...
Le préfet ou le sous-préfet constate sur un registre la réception de la délibération du conseil municipal qui lui est adressée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 121-30.
Le point de départ du délai de quinze jours, prévu au deuxième alinéa de cet article, est le jour de l'envoi de la délibération au préfet ou au sous-préfet.
Article R*121-17 (abrogé au 11 février 1983) En savoir plus sur cet article...
Dans le cas de l'article L. 121-31, le dépôt des délibérations des conseils municipaux est fait à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Le préfet ou le sous-préfet peut abréger le délai de quinze jours [*après le dépôt, donnant aux délibérations le caractère exécutoire*] prévu à cet article.
