Code général des impôts, CGI.
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IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
Article 1657 En savoir plus sur cet article...
1° Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.
Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F (1).
La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est inférieur à 30 F.
(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977.
(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 ; [*à 340 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1985*].
Article 1658 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982
Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du commissaire de la République.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux.
Article 1659 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982
La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le commissaire de la République ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*].
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.
Article 1663 En savoir plus sur cet article...
1 Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle [*délai de paiement*].
2 Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.
Article 1679 A En savoir plus sur cet article...
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail à raison des rémunérations payées à compter du 1er janvier 1983 n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant 3.000 F.
Article 1679 quater A (abrogé au 14 juillet 1989) En savoir plus sur cet article...
La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget.
Article 1679 quater B (abrogé au 14 juillet 1989) En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1).
(1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.
Article 1679 quinquies En savoir plus sur cet article...
La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte [*délai*], une déclaration datée et signée.
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre [*date*].
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
Article 1681 B En savoir plus sur cet article...
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés [*montant*].
Article 1681 C En savoir plus sur cet article...
Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.
Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.
