Code général des impôts, CGI.
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OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.
Article 1649 ter (abrogé au 31 décembre 1987) En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
1. Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles intéressées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.
(1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
Article 1649 ter A (abrogé au 31 décembre 1987) En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 310 decies.
Article 1649 ter B (abrogé au 31 décembre 1987) En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.
Article 1649 ter D (abrogé au 31 décembre 1987) En savoir plus sur cet article...
Les obligations prévues aux articles 1649 ter à 1649 ter B sont applicables à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1).
1) Annexe III, art. 65 A.
Article 1649 ter E (abrogé au 31 décembre 1987) En savoir plus sur cet article...
1 Tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à établissement du bon de remis prévu à l'article 1649 ter-1, quels que soient le statut juridique et la nature de l'activité professionnelle principale de la personne qui s'y livre.
2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas :
- Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre véhicule;
- Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant.
3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (1).
1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.
Article 1649 ter F (abrogé au 12 juillet 1986) En savoir plus sur cet article...
Tout règlement d'un montant supérieur à 10.000 F, effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France pouuront continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 10.000 F en chèques de voyage ou en billets, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de service, de leur identité et domicile justifiés.
Article 1649 ter G (abrogé au 12 juillet 1986) En savoir plus sur cet article...
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement [*lieu de dépôt de la déclaration*] un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F [*mentions obligatoires, formalité*] (1).
(1) Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 [*date limite*] en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant le 1er janvier 1982 et toujours en vigueur à cette même date.
Article 1649 quater (abrogé au 1 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 65 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées à ces impôts et taxes.
Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.
2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).
3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.
4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2).
1) Arrêté à émettre.
2) Décrets à émettre.
