Code général des impôts, CGI.
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REGIONS.
Article 1635 bis G En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 110 (V)
Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, délivrés dans leur ressort territorial, qui peut être une taxe proportionnelle ou une taxe fixe, selon les distinctions établies par les articles 1635 bis H à 1635 bis J.
Cette taxe est assise et recouvrée comme un droit de timbre.
(1) Annexe III, art. 313 BF.
Article 1635 bis H En savoir plus sur cet article...
I. 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval vapeur, arrêté par la région, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional.
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
2° Les tracteurs non agricoles ;
3° Les motocyclettes.
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge.
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1..
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.
II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
(1) Annexe III, art. 313 BF.
Article 1635 bis I En savoir plus sur cet article...
1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé à l'article 1635 bis H-I-1.
2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire
(1) Annexe III, art. 313 BF.
Article 1635 bis J En savoir plus sur cet article...
1. La délivrance de :
1° Tous les duplicata de certificats ;
2° Des primata de certificats délivrés en cas de modification d'état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule, est subordonnée au paiement d'une taxe fixe [*condition*].
2. Le montant de la taxe fixe prévue au 1 égale :
a. Le quart du taux unitaire visé à l'article 1635 bis H-I-1 pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes ;
b. Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.
3. Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement d'état matrimonial ou à un changement de domicile.
(1) Annexe III, art 313 BF.
Article 1635 bis K En savoir plus sur cet article...
Les proportions établies par les articles 1635 bis H-I, 1635 bis I et 1635 bis J entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables Annexe III, art. 313 BF.
(1) Annexe III, art. 313 BF.
