Code général des impôts, CGI.
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I : Régime économique.
Article 565 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI 76-448 1976-05-24 ART. 9 JORF 25 MAI 1976
1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.
(1) Annexe II, art. 276 à 279.
Article 567 (abrogé au 27 octobre 1995) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 80-495 1980-07-02 art. 1 JORF 3 juillet 1980
Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Article 568 En savoir plus sur cet article...
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
Article 571 En savoir plus sur cet article...
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalités obligatoires*].
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.
Article 572 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix [*délai*], les quantités en leur possession à cette date.
(1) Voir Annexe II, art. 284.
