Code général des impôts, CGI.

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1° : Alcools destinés à des usages industriels.

Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du ministre chargé des finances, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.

Article 509 (abrogé au 31 mars 2002) En savoir plus sur cet article...

Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le ministre chargé des finances.

Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de l'administration.

Article 511 (abrogé au 31 mars 2002) En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration à l'administration.

Article 511 bis (abrogé au 31 mars 2002) En savoir plus sur cet article...

Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par l'autorité administrative désignée par décret.