Code général des impôts, CGI.
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ALCOOLS.
Article 311 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982
La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du commissaire de la République, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
Article 313 En savoir plus sur cet article...
Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
Article 315 En savoir plus sur cet article...
Sont considérés comme bouilleurs de cru [*définition*] les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 à 1080 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
Article 346 (abrogé au 1 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...
Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
Article 349 En savoir plus sur cet article...
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % [*degré*] volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
Article 358 En savoir plus sur cet article...
Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :
1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :
a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;
b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;
c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.
Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances [*autorité compétente*].
Article 359 En savoir plus sur cet article...
Les quantités d'alcool non réservé à l'Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les coopératives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d'alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l'administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
a Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d'or; b Aux quantités d'alcool représentant l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.
Article 360 En savoir plus sur cet article...
Ne sont pas [*non*] réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.
Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.
Article 361 En savoir plus sur cet article...
Des décisions ministérielles peuvent interdire la destruction de toute matière susceptible de produire de l'alcool.
Article 363 En savoir plus sur cet article...
Les alcools réservés à l'Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu'ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre de l'économie et des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d'alcool, ainsi que les conditions de paiement, d'emmagasinage et d'enlèvement.
Article 364 En savoir plus sur cet article...
1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :
a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % [*pourcentage*] à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.
Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;
b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;
c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;
d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);
e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;
2° (Devenu sans objet).
2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.
La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.
Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.
L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
Article 365 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l'importance de la production des diverses qualités d'alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu des possibilités techniques de ces dernières.
Article 366 En savoir plus sur cet article...
Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont fixées par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de référence fixées par ledit décret.
Article 367 En savoir plus sur cet article...
Si, au cours d'une campagne les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de betteraves, d'alcools de racines et de tubercules et d'alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes;
2° (Abrogé);
3° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de vins et d'alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l'économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutilisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées.
Des décrets, rendus après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, fixent, sous les sanctions qu'ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation du marché des fruits à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d'alcools réservés à l'Etat (1).
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d'alcools.
1) Annexe III, art. 143 A à 143 Z.
Article 370 En savoir plus sur cet article...
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix d'achat des alcools réservés à l'Etat.
Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient, des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix d'achat est fixé au prix de revient toutes charges comprises.
Article 371 En savoir plus sur cet article...
Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.
Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :
Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.
En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 % [*pourcentage*].
Article 372 En savoir plus sur cet article...
Le prix d'achat de la production d'alcool excédant les contingents ou les autorisations individuelles de fabrication d'alcool provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires ne peut excéder le tiers du prix payé pour l'alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 % [*pourcentage*] du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
Article 372 bis En savoir plus sur cet article...
Quelle que soit la matière alcooligène de base, les prix d'achat des alcools déterminés en application des articles 371 et 372 s'appliquent uniquement à des alcools rectifiés extra-neutres.
Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.
Article 373 En savoir plus sur cet article...
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l'Etat.
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.
Article 376 En savoir plus sur cet article...
Les alcools achetés par l'Etat sont rétrocédés pour tous usages. Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux en vue de la consommation intérieure, sont obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par l'Etat.
Article 377 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 30 F [*montant*], le paiement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d'une caution et par souscription d'une lettre de change, à l'octroi d'un crédit de soixante jours au maximum [*durée*].
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l'application de l'article 1692, dernier alinéa, sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698, en ce qui concerne la remise spéciale et l'intérêt exigible en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans paiement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi par pli recommandé de la facture à l'acheteur [*délai*]. Tout retard entraîne l'exigibilité de l'intérêt moratoire prévu à l'alinéa précédent.
Article 380 En savoir plus sur cet article...
Les alcools destinés à être dénaturés par le procédé général, en vue de la vente pour les usages domestiques, sont livrés dans la limite des contingents que le service des alcools détermine pour chaque dénaturateur.
Article 381 En savoir plus sur cet article...
En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool livré par l'Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession; les recettes correspondantes bénéficient soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l'augmentation est réalisée au profit de l'un ou de l'autre de ces budgets.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le paiement du prix des alcools de rétrocession.
Article 382 En savoir plus sur cet article...
Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service.
Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits.
Article 385 En savoir plus sur cet article...
Est réservée à l'Etat l'importation des alcools originaires ou provenant de l'étranger, des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté [*CEE*].
Article 386 En savoir plus sur cet article...
Des dérogations à la prohibition d'importation peuvent cependant être accordées.
Article 388 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools [*exonération*] (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer [*DOM, TOM*] et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. [*degré*].
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
(1) Annexe II, art. 270.
(2) Annexe IV, art. 52 bis.
Article 390 En savoir plus sur cet article...
Les vinaigres importés de l'étranger acquittent une surtaxe égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasses hors contingent et le prix de cession par l'Etat des alcools livrés aux fabricants de vinaigres établis en France. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.
Article 391 En savoir plus sur cet article...
Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret (1).
Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939.
Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation [*point de départ*].
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa.
Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % [*pourcentage*] de sa capacité de stockage.
(1) Annexe III, art. 144 A et 144 C.
Article 392 En savoir plus sur cet article...
En vue d'assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d'alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d'alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu'entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d'entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Article 392 bis En savoir plus sur cet article...
Il peut être fait obligation, par décisions conjointes du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, aux titulaires de droits de production d'alcool de betteraves, de transférer tout ou partie du tonnage de betteraves destinées à l'alcool vers la production de sucre, si les disponibilités de ce produit s'avèrent insuffisantes par rapport aux besoins ou si les stocks de la régie commerciale des alcools sont supérieurs aux besoins.
Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu'ils sont retenus pour le calcul du prix de l'alcool de betteraves.
Les opérations de transfert de betteraves sont réalisées conformément à un plan arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
La répartition des quantités d'alcool de betteraves dont la production reste autorisée est établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission consultative des alcools prévue à l'article 391.
Article 393 En savoir plus sur cet article...
A compter de la campagne 1958-1959 les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale.
(1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.
Article 393 B En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions fixées par décrets, il peut être fait obligation aux distillateurs de laisser dans les marcs de pommes un dosage minimal de sucre de pommes et aux producteurs, d'accepter la rétrocession d'une partie de ces marcs au prorata de leurs livraisons de pommes.
Article 393 C En savoir plus sur cet article...
L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391.
Article 394 En savoir plus sur cet article...
Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.
Après remboursement, s'il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 500.000 F par an [*montant*]. La fraction des bénéfices comprise entre 500.000 F et 1.500.000 F est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 1.500.000 F est attribuée au budget général.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l'octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d'abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d'alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l'octroi des prêts destinés à l'encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.
Article 395 En savoir plus sur cet article...
La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.
Au crédit de ce compte spécial sont portés :
La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;
Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.
Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F [*montant*], un prélèvement de 50 % [*pourcentage*] opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.
Au débit du compte figurent (1) :
Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;
Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;
Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;
Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.
1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).
Article 395 bis En savoir plus sur cet article...
Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances [*autorité compétente*] sur proposition du comité directeur du service des alcools.
Article 396 En savoir plus sur cet article...
Sur le marché à terme de la Bourse de commerce de Paris, les affaires sont officiellement suspendues depuis le 31 juillet 1935.
Article 397 En savoir plus sur cet article...
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B) [*C.IMP. 358 à 396*], notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1).
1) Annexe III, art. 145 à 168.
Article 398 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions relatives au régime économique de l'alcool sont applicables :
1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
2° (Périmé);
3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.
Article 399 En savoir plus sur cet article...
Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l'alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
Article 400 En savoir plus sur cet article...
a (Abrogé);
b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxième phrase, abrogée).
Article 403 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 19 JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983
En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I 1° 2.545 F [*montant*] pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;
2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
II. (Périmé).
III. 1. Les tarifs prévus au I-4° sont réduits de 700 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (1).
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 700 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2 ; loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 19).
Article 406 A En savoir plus sur cet article...
Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. 1° 775 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 295 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
III. (Périmé).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
