Code général des impôts, CGI.
Chemin :
0I : Déclaration des comptes financiers.
Article 1649 A En savoir plus sur cet article...
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).
(1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.
