Code général des impôts, CGI.

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Section I : Centre national du livre
Article 1609 undecies En savoir plus sur cet article...

Il est perçu :

a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

Le produit de ces deux redevances est affecté au Centre national du livre.

Article 1609 duodecies En savoir plus sur cet article...

La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.

En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 euros.

Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.

La redevance est perçue au taux de 0,20 %.

Article 1609 terdecies En savoir plus sur cet article...

La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :

Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.

Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).

La redevance est perçue au taux de 3 %.

(1) Annexe IV, art. 159 AD.

Article 1609 quaterdecies En savoir plus sur cet article...

Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

Article 1609 quindecies En savoir plus sur cet article...

Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies.(1).

(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.