Code général des impôts, CGI.
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I : Contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales.
Article 1600-0 A En savoir plus sur cet article...
I. ((Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A)) (M) sont soumis à une contribution au taux de 1 % dont le produit est versé à la caisse nationale des allocations familiales.
Cette contribution n'est pas applicable aux produits versés à des personnes visées au III de l'article 125 A.
II. (Abrogé).
III. La contributions visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
(M) Modification.
