Code général des impôts, CGI.
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1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives
Article 1089 A En savoir plus sur cet article...
Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre.
Article 1089 B En savoir plus sur cet article...
Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code.
