Code général des impôts, CGI.
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III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
Article 575 F (abrogé au 31 mars 2000) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
Article 575 G En savoir plus sur cet article...
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.
Article 575 H En savoir plus sur cet article...
Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
