Code général des impôts, CGI.

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Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires).
Article 302 quinquies (abrogé au 31 mars 1999) En savoir plus sur cet article...

1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.

2. Pendant la période définie au 1, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels (1).

(1) Voir Annexe III, art. 96.

Article 302 sexies (abrogé au 31 mars 1999) En savoir plus sur cet article...

Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

(1) Annexe III, art. 111 septies.

Article 302 septies (abrogé au 31 mars 1999) En savoir plus sur cet article...

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement (1). Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

(1) Annexe III, art. 111 quinquies à 111 terdecies.