Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
Chemin :
1° : Organisation des bureaux de garantie.
Article 56 J bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 1987-06-15 art. 1 JORF 25 juin 1987
La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
