Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
Chemin :
I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements
Article 6 quater En savoir plus sur cet article...
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
Article 6 quinquies En savoir plus sur cet article...
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
les bons du Trésor sur formules ;
les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;
les bons de l'organe central du Crédit agricole ;
les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;
les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;
les versements en comptes sur livrets.
