Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
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TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.
Article 316 En savoir plus sur cet article...
Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :
Importance des ouvrages définitifs de génie civil;
Importance des retenues d'eau;
Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.
Article 321 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1982
Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.
Si ces communes sont situées dans le même département la répartition est réglée par arrêté du commissaire de la République rendu sur les propositions du directeur des services fiscaux et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des impôts et après avis du ministre de l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution à chacune des collectivités bénéficiaires de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux alinéas précédents.
Article 321 B En savoir plus sur cet article...
Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou mentionnés dans un additif au cahier des charges et se substituent le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.
Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.
