Code de la propriété intellectuelle
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Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 2005-1756.
