Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Naviguer dans le sommaire du code

Article R111-1

Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :

Centre national des lettres ;

Société des gens de lettres ;

Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;

Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

Société des auteurs des arts visuels.

Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.


Retourner en haut de la page