Code de commerce
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Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
Article R751-1 En savoir plus sur cet article...
La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
Article R751-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés.
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.
Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
Article R751-3 En savoir plus sur cet article...
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
Article R751-4 En savoir plus sur cet article...
Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R751-5 En savoir plus sur cet article...
Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.
Article R751-6 En savoir plus sur cet article...
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
Article R751-7 En savoir plus sur cet article...
Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
