Code de commerce
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Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.
Article R626-1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R626-2 En savoir plus sur cet article...
Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
Article R626-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 10
Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
NOTA:
Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 art 13 : Les présentes dispositions s'appliquent aux assemblées tenues à compter du 1er janvier 2011.
