Code forestier de Mayotte
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Chapitre II : Biens forestiers et agroforestiers des collectivités et de certaines personnes morales.
Article L312-1 (abrogé au 1 juillet 2012) En savoir plus sur cet article...
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement, tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, de leurs biens forestiers sans une autorisation expresse et spéciale du représentant de l'Etat.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes morales mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
