Code électoral

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

      1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

      2° (Supprimé) ;

      3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".


      Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

    • La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

    • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.

      La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

      Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.

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