Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Le président de la chambre territoriale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.
Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A, ou, à défaut, de catégorie B.
VersionsLiens relatifsLe secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues aux articles D. 246-1 à D. 246-8. Il délivre et certifie les extraits des copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président de la chambre territoriale des comptes lui désigne un suppléant.
Versions
Code des juridictions financières
Paragraphe 6 : Le secrétaire général (Articles R262-22 à R262-24)