Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :

    1° En produits :

    a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ;

    b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

    c) (Abrogé) ;

    d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-3, L. 426-4, L. 425-5-1 et L. 425-11 ;

    e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d.

    2° En charges :

    a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ;

    b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

    c) Le financement de tout ou partie des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;

    d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

    e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

    f) Les charges financières ;

    g) Les frais de contentieux.

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