Code pénal

Version en vigueur au 23 juillet 1992

  • Dans les cas prévus par les articles 222-35 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

    Dans les cas prévus par les articles 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

  • Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

    2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.

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