Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1° D'élections ;
2° De contraventions de grande voirie ;
3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.
En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Versions
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
PARAGRAPHE II : Représentation des parties devant la cour administrative d'appel. (Articles R116 à R117)