Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques.
VersionsAprès le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications.
Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Le commissaire du Gouvernement prononce ensuite ses conclusions.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Sont applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
Les dispositions de l'article 441 du nouveau code de procédure civile sont également applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes.
VersionsLiens relatifs
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
SECTION III : La tenue de l'audience. (Articles R195 à R198)