Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136.
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Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
SECTION II : Le constat d'urgence. (Articles R136 à R137)