Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Le tribunal administratif prononce sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
VersionsDans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif.
La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé.
Toutefois, dans le ressort du tribunal administratif de Paris, elles sont déposées au greffe du tribunal.
VersionsLiens relatifsLa communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à l'inculpé de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, soit par le président du tribunal administratif, soit par le secrétaire-greffier en chef ou le secrétaire-greffier du bureau annexe compétent, agissant au nom et par ordre du président, en conformité des instructions générales ou spéciales reçues de lui.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
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Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973La partie acquittée est relaxée sans dépens.
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Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
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Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
SECTION III : Dispositions particulières en matière de contravention de grande voirie. (Articles L12 à L19)