- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R244)
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles (Articles R46 à R241-20)
- TITRE III : Dispositions spéciales (Articles R233 à R241-20)
- CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière. (Articles R241-1 à R241-20)
- Article R241-1
- Article R241-2
- Article R241-3
- Article R241-4
- Article R241-5
- Article R241-6
- Article R241-7
- Article R241-8
- Article R241-9
- Article R241-10
- Article R241-11
- Article R241-12
- Article R241-13
- Article R241-14
- Article R241-15
- Article R241-16
- Article R241-17
- Article R241-18
- Article R241-19
- Article R241-20
- CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière. (Articles R241-1 à R241-20)
- TITRE III : Dispositions spéciales (Articles R233 à R241-20)
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles (Articles R46 à R241-20)
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Les jugements des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière sont rendus par le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui, sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire.
La décision attaquée est produite par l'administration.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Les requêtes mentionnées à l'article R. 241-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 209, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
VersionsAbrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifs