Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :1° Tout attroupement armé ;
2° Tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.
Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
1° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
2° Aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement ;
3° Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.
La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
VersionsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.
Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Versions
Code pénal (ancien)
Chapitre II : Des attroupements. (Articles 104 à 107)