Code pénal

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-227 du 30 mars 2023.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-277 du 30 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.

  • Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    -" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

    -" département " par " territoire " ;

    -" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

    -" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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