Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tardLorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tardPar la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 8
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 11 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 1er juillet 2008 au plus tardLa réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code civil
Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile. (Articles 2351 à 2353)