Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération ou, conformément aux dispositions de l'article 763-7-1, dans les huit jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou, sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu de détention.

    Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était toujours détenu, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l'application des dispositions de l'article 763-7-1, si la personne sera, dans les huit jours de sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il avise ce service de sa décision.

    L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce service lui remet ou fait remettre cet avis.

    Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal judiciaire autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et, sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne, au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins.

  • Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.

    En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

  • Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle.


    Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

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