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Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 4Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
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