Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 1 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Le plafond prévu à l'article L. 221-27 est fixé à 6 000 euros par livret de développement durable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un livret de développement durable au-delà de ce plafond.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 2 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable doivent être :
1° Placées en obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;
1° bis Affectées à l'achat de créances relatives à des prêts consentis par les établissements et organismes mentionnés au 1° ci-dessus ;
2° Placées en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La répartition entre les catégories ci-dessus et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 3 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007Les valeurs mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les livrets de développement durable ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 4 () JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-161 du 6 février 2007 - art. 5 (V) JORF 8 février 2007 en vigueur le 1er janvier 2007L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable dans quelque établissement que ce soit.
Versions
Code monétaire et financier
Section 4 : Le livret de développement durable. (Articles D221-103 à D221-107)