L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
VersionsLiens relatifsLes opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 12 () JORF 11 mai 2006Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 art. 26 VII 2° : l'article II de l'article L511-32 devient l'article L615-1.VersionsLiens relatifsTransféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 13 () JORF 11 mai 2006Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.
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Code monétaire et financier
Sous-section 4 : Dispositions diverses. (Articles R516-16 à R516-20)