Code du tourisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

      • Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

      • Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

        Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.

      • Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

        Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

      • Le comité se réunit au moins six fois par an.

        Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.

        Ses séances ne sont pas publiques.

      • Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.

        Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.

      • Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

        Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

        Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

      • Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      • Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

        1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

        2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;

        3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

        4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;

        5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

        6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

        7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.

      • Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.

        Il est nommé dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

        Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.

        En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.

        Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6.

      • Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

        1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;

        2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

        3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

        4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

        5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

        6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

      • Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.

        Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction.

        Le directeur de l'office de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité.

      • Figurent au budget de l'office :

        1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;

        2° En dépenses, notamment :

        -les frais d'administration et de fonctionnement ;

        -les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;

        -les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

        -les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;

        -les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

      • Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

        Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.


        Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

      • La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.

      • La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :

        - le statut juridique de l'office de tourisme ;

        - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :


        Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.


        Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

      • Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.


        La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.


        Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

      • Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

        a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

        b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

        c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

      • La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :

        -nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;

        -nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;

        -nombre de logements meublés multiplié par quatre ;

        -nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;

        -nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;

        -nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;

        -nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;

        -nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.

        La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.

        Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :


        POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE

        (habitants)


        POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ

        d'hébergement d'une population

        non permanente


        Jusqu'à 1 999


        15 %


        De 2 000 à 3 499


        12, 5 %


        De 3 500 à 4 999


        10, 5 %


        De 5 000 à 9 999


        8, 5 %


        A partir de 10 000


        4, 5 %


      • La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

      • La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.

        Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.

        Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.

      • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

        La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.

        Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.

        Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.

        Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

      • Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :

        a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;

        b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ;

        c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;

        d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;

        e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;

        f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.


        Aux termes du 2° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations de la collectivité sollicitant son classement postérieures au 1er janvier 2016.

      • La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

        La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

      • Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.


        En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.


        Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

      • La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.

        En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.

      • Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

        La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

        Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.

        Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

      • Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

        -les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

        -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

        -la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

        -le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

        -le formulaire de demande de classement en station de tourisme.


        Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

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