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- Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-6, la Caisse des dépôts et consignations sert à chaque établissement de crédit, s'agissant de l'encours centralisé en application du premier alinéa de l'article L. 221-5, un taux d'intérêt majoré de 0, 6 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.VersionsLiens relatifs
- La rémunération complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 est calculée de manière à assurer à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 une compensation proportionnée aux missions de service d'intérêt économique général qui sont conférées à cet établissement en application de la présente section. Le montant annuel de cette rémunération complémentaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.VersionsLiens relatifs
Les règles d'emploi des ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application de l'article L. 221-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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