Code du travail

Version en vigueur au 04 novembre 1989

  • Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

  • I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

    Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

    Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

    II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

    Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

    Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

    Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.

  • Le comité supérieur de l'emploi comprend :

    Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

    Deux représentants du ministre chargé du travail ;

    Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

    Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

    Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

    Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

    Un représentant du ministre de l'agriculture ;

    Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

    Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

    Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

    Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

    Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

    Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

  • La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

    Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Un représentant du ministre de l'agriculture ;

    Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

    Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

    Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

    Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

    Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

    Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

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