Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

        • En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin d'assurer l'information des travailleurs prévue à l'article L. 4823-1, l'employeur veille à ce que le salarié compétent mentionné au I de l'article L. 4644-1 bénéficie d'une formation en prévention des risques naturels intégrée à la formation délivrée au titre de ce même article.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • I.-La formation en prévention des risques naturels porte sur :

          1° La description des risques naturels majeurs auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail, ainsi que des conséquences prévisibles de leur réalisation pour les personnes, les biens et l'environnement ;

          2° Les mesures de prévention de ces risques ;

          3° Les mesures de protection et de sauvegarde, notamment les réflexes et comportements à tenir en cas de réalisation du risque.

          II.-Ces éléments sont définis en s'appuyant :

          1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, sur le dossier départemental sur les risques majeurs et le document d'information communal sur les risques majeurs mentionnés à l'article R. 125-11 du code de l'environnement et, d'autre part, sur les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du même code ;

          2° A Saint-Barthélemy, sur les informations relatives aux risques majeurs prévues par la règlementation applicable localement.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • La formation en prévention des risques naturels est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • L'information des travailleurs sur les risques naturels majeurs prévue à l'article L. 4823-2 est délivrée par le ou les salariés compétents en matière de protection et de prévention des risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4644-1.

          A défaut, l'employeur peut faire appel aux personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même I de l'article L. 4644-1 dans les conditions prévues par cet article. Les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1 justifient par tout moyen de leur compétence pour délivrer aux travailleurs l'information en matière de prévention des risques naturels majeurs.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • L'information des travailleurs, par des présentations théoriques et des exercices et démonstrations, a pour objectif de développer leur culture sur les risques naturels majeurs, de les préparer à la réalisation d'un risque et de leur faire connaître les modalités de gestion des conséquences de la réalisation du risque.

          Elle porte sur les éléments mentionnés à l'article R. 4823-2 ainsi que sur les mesures de prévention et les consignes de sécurité définies par l'employeur.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation, et au moins annuellement.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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