Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

            Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

          • I.-Les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus d'utiliser les dénominations définies comme suit :

            A.-Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement :

            1° Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.) : ensemble de services rendus par la banque disposant ou non d'agence ou de lieu d'accueil de la clientèle et utilisant les nouvelles technologies (internet, téléphone …) pour réaliser à distance-tout ou partie-des opérations sur le compte bancaire ;


            2° Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS : le compte est débité des frais perçus au titre de l'abonnement au service des alertes ainsi que le cas échéant des frais perçus lors de chaque envoi de SMS ;


            3° Tenue de compte : l'établissement tient le compte du client ;


            4° Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat) : l'établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client, au jour le jour ;


            5° Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement international à débit différé) : l'établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client, à une date convenue. Elle permet également d'effectuer des retraits qui sont débités au jour le jour sur le compte ;


            6° Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) : l'établissement fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est débité directement et intégralement sur le compte du client, après vérification automatique et systématique du solde (ou provision) disponible sur son compte ;


            7° Retrait d'espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationale) : le client retire des espèces à partir de son compte, en euro avec une carte de paiement internationale depuis le distributeur automatique d'un autre établissement ;


            8° Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol de moyens de paiement : le compte est débité des frais perçus par l'établissement au titre de la cotisation à l'offre d'assurance ;


            9° Virement (cas d'un virement SEPA occasionnel) : l'établissement qui tient le compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte, à titre occasionnel ;


            10° Prélèvement (frais par paiement d'un prélèvement SEPA) : le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction à l'établissement qui tient le compte de ce client de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Cet établissement vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. Le compte est débité des frais perçus par l'établissement pour le paiement d'un prélèvement SEPA présenté par le bénéficiaire ;


            11° Prélèvement (frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA) : le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction à l'établissement qui tient le compte de ce client de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Cet établissement vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. Le compte est débité des frais perçus par l'établissement pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA ;


            12° Commission d'intervention : somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d'un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision …) ;

            B.-Autres services bancaires

            a) Opérations au crédit du compte :

            1° Versement d'espèces : le compte est crédité du montant d'un versement d'espèces ;

            2° Réception d'un virement : le compte est crédité du montant d'un virement ;

            3° Remise de chèque (s) : le compte est crédité du dépôt pour encaissement d'un ou de plusieurs chèque (s) ;

            b) Opérations au débit du compte :

            1° Emission d'un virement non SEPA : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ;

            2° Emission d'un virement SEPA (cas d'un virement SEPA permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ;

            3° Emission d'un chèque de banque : le compte est débité du montant d'un chèque émis à la demande du client par la banque ;

            4° Paiement d'un chèque : le compte est débité du montant d'un chèque émis et que le bénéficiaire a présenté au paiement ;

            5° Paiement de titre interbancaire de paiement (TIP) : le compte est débité du montant d'un titre interbancaire de paiement (TIP) présenté au paiement par le créancier ;

            6° Paiement par carte (la carte est émise par la banque) : le compte est débité, de façon immédiate ou différée, du montant d'un paiement par carte ;

            7° Remboursement périodique de prêt : le compte est débité, à l'échéance convenue dans le contrat de prêt, du montant du capital, des intérêts et des frais d'assurance éventuels ;

            8° Retrait d'espèces en agence sans émission de chèque : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces, effectué sans émission de chèque, dont le décaissement est réalisé au guichet de l'agence ;

            9° Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets (cas d'un retrait à un distributeur automatique de la banque) : le compte est débité du montant d'un retrait d'espèces effectué au moyen d'une carte de retrait ou de paiement à un distributeur automatique de billets.

            C.- Frais bancaires et cotisations :

            1° Cotisation à une offre groupée de services : le compte est débité des frais perçus par la banque au titre de la cotisation d'une offre groupée de services ;

            2° Cotisation carte : le compte est débité du montant de la cotisation de la carte ;

            3° Droits de garde : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la conservation d'un portefeuille de valeurs mobilières ;

            4° Frais d'utilisation des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : le compte est débité des frais perçus par la banque à chaque utilisation des services de banque à distance ;

            5° Frais de location de coffre-fort : le compte est débité des frais de location d'un coffre-fort ;

            6° Frais de mise en place d'un virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un virement permanent ;

            7° Frais d'émission d'un chèque de banque : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un chèque de banque ;

            8° Frais d'envoi de chéquier : le compte est débité des frais d'envoi d'un ou plusieurs chéquiers ;

            9° Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsque celle-ci bloque une carte et s'oppose à toute transaction en cas d'utilisation abusive de cette carte par le titulaire ;

            10° Frais d'opposition chèque (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chèques ;

            11° Frais d'opposition chéquier (s) par l'émetteur : le compte est débité des frais perçus par la banque pour opposition sur un ou plusieurs chéquiers ;

            12° Frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand elle informe le client, par lettre, qu'il a émis un chèque sans provision ;

            13° Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé : le compte est débité des frais perçus par la banque lorsqu'elle informe le client, par lettre, que le solde du compte est débiteur (négatif) sans autorisation ou a dépassé le montant ou la durée du découvert autorisé ;

            14° Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision : le compte est débité des frais forfaitaires perçus par la banque pour un rejet de chèque pour défaut ou insuffisance de provision ;

            15° Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand le solde disponible du compte est insuffisant pour régler le montant du prélèvement présenté au paiement par le créancier et que l'opération est rejetée ;

            16° Frais par saisie administrative à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure diligentée par un comptable public pour l'obtention d'une somme qui lui est due ;

            17° Frais par saisie-attribution : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure judiciaire engagée par un créancier pour obtenir une somme qui lui est due ;

            18° Frais par virement occasionnel incomplet : le compte est débité des frais perçus par la banque lors de l'émission d'un virement pour lequel les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont absentes ou incorrectes ;

            19° Frais par virement permanent : le compte est débité des frais perçus par la banque pour l'émission d'un virement permanent ;

            20° Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision : le compte est débité des frais perçus par la banque quand l'ordre de virement permanent n'a pas pu être exécuté en raison d'un solde disponible insuffisant ;

            21° Frais de recherche de documents : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la recherche et l'édition, à la demande du client, de documents concernant le compte ;

            22° Intérêts débiteurs : le compte est débité des intérêts à raison d'un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours ;

            23° Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques : le compte est débité des frais perçus par la banque pour mettre en œuvre l'interdiction pour le client d'émettre des chèques signalée par la Banque de France ;

            24° Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : le compte est débité des frais perçus par la banque qui déclare à la Banque de France une décision de retrait de carte bancaire dont son client fait l'objet.

            II.-Les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus d'utiliser les dénominations citées au A du I dans les informations publicitaires lorsqu'il est fait mention du prix du service considéré, et dans les informations tarifaires et contractuelles.


            III.-Outre les dénominations citées au A du I, les établissements de crédit et les établissements de paiement sont tenus d'utiliser les dénominations citées au B et au C du I dans les informations tarifaires.

          • I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :

            1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;

            2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;

            3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;

            4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;

            5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;

            6° Les frais par saisie administrative à tiers détenteur ;

            7° (abrogé)

            8° Les frais par saisie-attribution ;

            9° (abrogé)

            10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;

            11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;

            12° Les commissions d'intervention ;

            13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;

            14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

            II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.

          • Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles R. 162-1 à R. 162-8, R. 112-5 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :

            Art. R. 162-1.-Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

            Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.

            Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.

            Art. R. 162-2.-Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
            En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
            Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
            En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.

            Art. R. 162-3.-Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
            Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

            Art. R. 162-4.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
            Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

            Art. R. 162-5.-Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
            La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
            Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

            Art. R. 162-6.-La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

            Art. R. 162-7.-Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
            Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.

            Art. R. 162-8.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.

            Art. R. 112-5.-Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

            Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.

            Art. R. 213-10.-Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.

            En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
          • Les plafonds spécifiques, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-1-3, applicables aux montants des commissions perçues sur les personnes ayant souscrit l'offre mentionnée au deuxième alinéa du même article ou sur celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1, sont fixés à 4 euros par opération et à 20 euros par mois.
          • I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

            1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;

            2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

            Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

            B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :

            1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

            2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

            II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.

            III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

            1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

            2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

            3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

            4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

            5° Deux chèques de banque par mois ;

            6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

            7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

            8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

            9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;

            10° Un changement d'adresse une fois par an.

            IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

            V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.

          • I. – Les notions de virement récurrent ou de virement régulier mentionnées à l'article L. 312-1-7 s'entendent de toute opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même article.

            II. – La documentation relative à la mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7 que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :

            1° Le rôle de l'établissement d'arrivée et de l'établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu'elle est prévue à l'article L. 312-1-7 ;

            2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;

            3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;

            4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations ;

            5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l'article L. 316-1.

            III. – Dans l'accord formel le client mentionne :

            1° L'annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d'origine ² ainsi que la date de fin d'émission des virements permanents par l'établissement de départ ;

            2° S'il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l'établissement de départ ;

            3° En cas de demande de clôture du compte d'origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée.

            IV. – Dans le cas où l'établissement d'arrivée ou de départ ne respecte pas les obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-7, aucuns frais en résultant ni aucune pénalité de ce chef ne peut être mis à la charge du client.

            V. – Lorsque le titulaire de compte choisit de fournir lui-même ses nouvelles coordonnées bancaires aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, l'établissement d'arrivée lui fournit sur support papier ou autre support durable dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de sa demande, des modèles de rédaction indiquant les coordonnées du compte.

            VI. – Dès réception de l'accord formel mentionné à l'article L. 312-1-7 et aux dates indiquées dans ce document, l'établissement de départ :

            1° Annule les ordres de virement permanent ;

            2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l'établissement d'arrivée le solde positif éventuel du compte d'origine ;

            3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

            Le cas échéant, l'établissement de départ fournit, sur support papier ou, lorsque cela est approprié, sur un autre support durable, au titulaire de compte les obligations en suspens ou toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.

            Sauf demande expresse du client, l'établissement de départ ne résilie pas les instruments de paiement avant la date de clôture donnée par le titulaire de compte.

            VII. – Lors de l'information mentionnée au septième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'établissement d'arrivée alerte son client sur la nécessité de s'assurer du caractère exhaustif de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs.

            VIII. – Le bénéfice de l'information mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 312-1-7 sur les opérations de virement et de prélèvement se présentant sur compte clos s'applique aux clôtures de compte intervenant, au plus tard, dans les six mois à compter de la date de l'accord formel recueilli en application de ce même article.

            IX. – 1° Le délai, mentionné à l'article L. 312-1-7, pour la prise en compte par les émetteurs de prélèvement des coordonnées du nouveau compte bancaire de leur client est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

            Dans ce délai, l'émetteur de prélèvement fournit au client l'information sur :

            -la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;


            -la date, le cas échéant, de la dernière échéance présentée sur l'ancien compte et de la date de l'échéance suivante présentée sur le nouveau compte ;

            2° A l'issue de ce délai de prise en compte, tout nouveau prélèvement est effectué sur le nouveau compte. Si ce prélèvement a été initié avant l'issue de ce délai, les nouvelles coordonnées bancaires s'appliquent au prélèvement suivant.

            Un prélèvement présenté sur l'ancien compte à l'issue de cette échéance ne pourra donner lieu, de la part de l'émetteur de prélèvement, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné.

            3° Le délai mentionné au 1° est porté à vingt jours ouvrés lorsque la réception des coordonnées du nouveau compte bancaire par les émetteurs de prélèvement intervient avant le 1er avril 2017.

            X. – Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 312-1-7, l'émetteur de virement est informé par l'établissement d'arrivée de l'accord formel mentionné à ce même article.

            Le délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du nouveau compte bancaire du client destinataire de ce virement est de dix jours ouvrés à compter de la réception de celles-ci.

            Dans ce délai, l'émetteur de virement fournit au client destinataire de virement l'information sur :

            -la prise en compte des coordonnées du nouveau compte ;


            -la date à compter de laquelle tout virement sera exécuté sur le nouveau compte. Lorsque l'émetteur de virement ne peut déterminer la date du prochain virement qui sera exécuté sur le nouveau compte, il en informe le client.

            Tout virement dont la date d'exécution est postérieure à l'avant-dernier jour du mois suivant l'expiration du délai de dix jours mentionné ci-dessus est exécuté sur le nouveau compte.

          • Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :

            1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

            2° Un changement d'adresse par an ;

            3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

            4° La domiciliation de virements bancaires ;

            5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

            6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

            7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;

            8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

            9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;

            10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

          • Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :

            1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;

            2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

            3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;

            4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

            5° La réalisation des opérations de caisse.

          • Les personnes disposant d'un unique compte de dépôt dont la convention est résiliée par l'établissement de crédit teneur du compte sont considérées comme étant dépourvues d'un compte de dépôt, au sens du I de l'article L. 312-1, à compter de la date de réception de la décision de résiliation.


            Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

          • Pour l'application du III de l'article L. 312-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus d'ouvrir le compte.

            A l'expiration de ce délai, l'établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu'il peut bénéficier d'un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. L'article R. 312-6-1 s'applique aux demandes d'ouverture de compte présentées à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

          • Pour l'application du quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1, l'établissement de crédit désigné par la Banque de France notifie au demandeur, dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation, sur support papier ou sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une liste des pièces nécessaires à l'ouverture du compte ainsi que le nom et les coordonnées de l'agence concernée.

            Des pièces complémentaires peuvent, en cas de besoin, être demandées après ce délai par l'établissement de crédit.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. L'article R. 312-7 s'applique aux décisions de désignation prises par la Banque de France à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

          • Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.


            Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

          • La Banque de France est informée dans les meilleurs délais par l'établissement de crédit des motifs du refus d'ouverture de compte en application de la procédure prévue au III de l'article L. 312-1 ou des motifs, sur le fondement du IV du même article, de la résiliation de la convention de compte de dépôt.


            Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

          • L'association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d'une personne physique précise à cette dernière les pièces requises pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France, mentionnées au III de l'article L. 312-1. Elle informe également le demandeur que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l'examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            Les personnes habilitées à agir pour le compte de l'association ou fondation remplissent un formulaire de demande d'exercice du droit au compte signé par le demandeur et s'assurent que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles transmettent le jour même à la Banque de France le dossier complet.

            Les associations et fondations agissent au nom et pour le compte du demandeur sans contrepartie contributive de sa part.


            Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-347 du 11 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication dudit décret.

          • L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :

            1° Six membres de droit :

            a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;

            b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

            d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

            e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;

            f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;

            2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            A la demande du président, des personnalités qualifiées peuvent, en raison de leur compétence dans le domaine de l'inclusion bancaire, participer aux séances de l'observatoire. Elles ne prennent pas part au vote.

          • Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 312-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

            En cas de vacance d'un siège en cours de mandat du fait de la démission de son titulaire, de son empêchement définitif ou de la perte de la qualité ayant justifié sa désignation, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace pour la durée restant à courir de son mandat.

            Les membres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire exercent leurs fonctions à titre gratuit, sans préjudice du remboursement des frais exposés à cet effet.

            Les membres de l'observatoire ainsi que les personnalités qualifiées invitées à participer à ses séances ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

          • L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé des affaires sociales.

            L'observatoire peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

            En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

            Le secrétariat de l'observatoire est assuré par la Banque de France.

            L'observatoire établit son règlement intérieur.

          • Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.

            Ce conseil comprend six autres membres désignés par le président de l'observatoire :


            1° Un membre sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


            2° Un membre sur proposition du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales ;


            3° Deux experts dont le choix est approuvé par les membres de l'observatoire ;


            4° Deux représentants de la Banque de France.

            Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée fixée par le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire et ne pouvant excéder trois ans.

            Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.

            Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, et sur la définition d'indicateurs de suivi relatifs à l'inclusion bancaire et aux pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.

            Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.

            Le conseil peut, sur proposition de son président, associer tout expert à ses travaux.


            Des représentants de la direction générale du Trésor peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances du conseil.


            Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Les informations quantitatives et qualitatives transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire en application de l'article L. 312-1-1 B portent notamment sur l'accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l'épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d'accessibilité bancaire et de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement mentionnées respectivement aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A.

            La liste, le contenu et les modalités de transmission de ces informations, notamment leur périodicité, sont fixés sur proposition de l'observatoire par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces informations portent en particulier sur l'inclusion bancaire des personnes en situation de fragilité financière.

            L'observatoire peut également solliciter des informations d'autres personnes ou organismes compétents en matière d'inclusion bancaire et de lutte contre l'exclusion.

            La Banque de France procède pour le compte de l'observatoire à la collecte et au traitement statistique des informations transmises à ce dernier.

          • Le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout renseignement utile à l'accomplissement des missions de cette dernière. Il informe les membres de l'observatoire de ces communications.

        • Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes :

          1° Ces émissions portent sur des titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1, à l'exception :

          a) Des titres subordonnés de dernier rang émis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ;

          b) Des titres participatifs mentionnés aux articles L. 213-32 à L. 213-35 ;

          c) Des autres instruments de dernier rang, mentionnés au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils absorbent les pertes en continuité d'exploitation ;

          d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires ;

          2° Ces émissions ne sont réservées ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1, ni à des investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 ;

          3° Pour les titres autres que les titres de créances négociables, la valeur nominale de chacun des titres est inférieure à 100 000 €.

        • I. – Dans le cadre de la consultation des données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 312-19, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 peuvent notamment obtenir, directement ou par l'intermédiaire d'une personne mandatée à cet effet, le fichier des personnes décédées extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques.

          Pour la recherche de titulaires décédés d'un compte sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II, la consultation peut être effectuée sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail.

          Les conditions d'obtention du fichier sont fixées par une convention conclue entre l'INSEE et chaque destinataire des données ou toute personne mandatée à cet effet.

          II. – L'absence de manifestation d'une personne ou de réalisation d'opération sur un compte relatif aux produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II ne peut, à elle seule, être prise en considération pour caractériser l'inactivité d'un autre compte entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 312-19, et réciproquement.

          III. – Sans préjudice de l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-20, l'information prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 312-19 est renouvelée annuellement jusqu'à l'année précédant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des dépôts et avoirs en application du I de l'article L. 312-20. Lorsque l'établissement ne dispose pas d'une adresse postale valide à laquelle adresser cette information, il contacte par tout autre moyen à sa disposition le titulaire de compte, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus. Les établissements conservent sur support durable la trace des éléments permettant de justifier des dates et modalités de délivrance de cette information.

          IV. – Les frais et commissions de toute nature prélevés sur les comptes inactifs s'entendent de l'ensemble des frais et commissions perçus par les établissements sur les opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes et les produits et services bancaires liés à ces comptes.

          Ils sont débités dans la limite du solde créditeur ou le cas échéant du plafond réglementaire.

          Ces frais et commissions sont plafonnés annuellement par compte pour chacune des catégories de compte suivantes :

          1° Les produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II ;

          2° Les comptes d'épargne mentionnés aux sections 6 et 6 bis du même chapitre et les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du même titre ;

          3° Les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers ;

          4° Les autres comptes mentionnés au I de l'article L. 312-19 ;

          Ces plafonds sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        • I. – Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 312-20, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés, après clôture des comptes, à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois suivant l'expiration des délais de dix ans, vingt ans ou trois ans prévus respectivement aux 1° et 2° du I de l'article L. 312-20.

          Les dépôts et avoirs libellés en devise étrangère sont convertis en euros par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 préalablement à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et déposés à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nets des frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

          Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, net des frais perçus au profit d'un tiers pour la réalisation des opérations de liquidation.

          II. – Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 312-20, l'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

          1° Pour l'ensemble du dépôt :

          a) Le nombre de comptes concernés par le dépôt ;

          b) Le total des sommes déposées ;

          2° Pour chaque compte concerné par le dépôt :

          a) Les références du compte sur lequel étaient inscrits, avant sa clôture, les dépôts et avoirs transférés ou le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsqu'il figure sur les relevés de compte individuels sur lequel sont inscrits des dépôts et avoirs au titre des produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ;

          b) Le solde du compte dont les dépôts et avoirs ont été transférés, ou le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers visés au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ;

          c) La devise d'origine du compte ;

          d) Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-19 : la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées au 1° du I de l'article L. 312-20 ou, pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, la date du dernier versement.

          Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article : la date de décès du titulaire de compte ;

          e) L'existence, le cas échéant, d'une compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire.

          Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'établissement un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants unitaires transférés par compte. Les délais de vingt ans, vingt-sept ans et dix ans mentionnés au III de l'article L. 312-20 courent à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

          III. – L'établissement communique également à la Caisse des dépôts et consignations, par voie dématérialisée, lors de ce dépôt, les informations qu'il détient, nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes et au versement des sommes dues au titulaire ou à ses ayants droit en application du V de l'article L. 312-20 :

          1° Si le titulaire est une personne physique : son état civil, sa dernière adresse connue, le cas échéant l'identité de son représentant légal ;

          2° Si le titulaire est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son statut juridique et son dernier siège social connu ;

          3° La nature du compte ;

          4° En cas de compensation légale ou conventionnelle entre divers comptes détenus par un même titulaire : les références, le solde et la devise d'origine de chacun des comptes inactifs compensés ;

          5° Pour les produits d'épargne mentionnés au chapitre II du titre II du livre II : la dénomination ou la raison sociale de l'employeur et l'adresse de son dernier siège social.

          IV. – 1° L'établissement conserve, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 312-20, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable à l'ensemble des sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des comptes considérés comme inactifs au sens du 1° du I de l'article L. 312-19 :

          a) Pour la fraction des sommes ayant le caractère d'un revenu mentionné aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts :

          – la nature des produits en cause ;

          – le montant brut des produits imposables à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, le montant des produits éligibles à l'abattement prévu à l'article 158 du code précité ;

          – l'assiette, la nature et le montant des impositions opérées, le cas échéant, par l'établissement ;

          b) Pour la fraction du produit de la liquidation prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 ayant le caractère de gain net :

          – la nature de chaque titre cédé ;

          – la date et le prix d'acquisition du titre lorsqu'ils sont connus de l'établissement ;

          – la date et le prix de cession du titre ;

          2° L'établissement communique à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations ainsi que les documents mentionnés au 1°.

        • I.. – La publicité appropriée de l'identité des titulaires de comptes prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 312-20 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

          La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les établissements visés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 et par les titulaires de comptes ou par leurs ayants droit. La procédure de restitution s'effectue soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

          Lorsque le titulaire du compte est décédé avant la restitution des sommes, la Caisse des dépôts et consignations procède au prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts dans les conditions prévues au III du même article.

          Lorsque les sommes sont restituées au titulaire du compte, la Caisse des dépôts et consignations communique au bénéficiaire du reversement les informations dont elle dispose en vue de permettre à ce dernier de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées.

          II. – Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23.

        • Lorsqu'un établissement de crédit n'a pas établi les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 312-23, ou en cas de méconnaissance de ces règles, les personnes mentionnées à ce même alinéa se voyant refuser l'accès aux services de comptes de dépôt et de paiement de cet établissement peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


          Un tel refus est réputé constitué en cas de silence gardé par l'établissement pendant plus de deux mois à compter de la réception, par celui-ci, du dossier complet de demande d'accès, qui lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par envoi recommandé électronique.


          La saisine est assortie de l'exposé des raisons pour lesquelles ces personnes estiment le refus contraire aux exigences résultant pour l'établissement des dispositions de l'article L. 312-23. Copie en est transmise par l'Autorité à l'établissement de crédit, qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui communiquer les raisons du refus.


          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Elle peut, le cas échéant, décider, dans ce délai, de mettre en œuvre, à l'égard de l'établissement, les pouvoirs de contrôle et de sanction qu'elle tient du chapitre II du titre Ier du livre VI du présent code. Elle peut, en outre, proposer au demandeur de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France d'une demande de désignation d'un établissement de crédit selon la procédure prévue au III de l'article L. 312-1.

            • I. – Pour chacune des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, le taux d'intérêt légal applicable un semestre donné est calculé selon les modalités suivantes :

              1° Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits amortissables à la consommation des particuliers dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.

              2° Pour tous les autres cas, le taux d'intérêt légal est égal à la somme du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur deux mois avant le début du semestre considéré et de 60 % de la moyenne, au cours de la période de 24 mois glissants s'achevant deux mois avant le début du semestre considéré, de l'écart constaté par la Banque de France entre, d'une part, le taux des nouveaux crédits aux sociétés non financières résidentes (hors découverts) dont la période de fixation initiale du taux est inférieure ou égale à un an et, d'autre part, le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur simultanément.

              II. – La Banque de France procède aux calculs précités et en communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l'échéance de publication. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication par arrêté au Journal officiel de la République française des taux qui serviront de référence pour le semestre suivant.

            • Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation ci-après reproduits :

              " Art. R. 314-1. – Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit. "

              " Art. R. 314-2. – Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

              Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

              Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

              Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

              Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

              Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. "

              " Art. R. 314-3. – Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 314-2, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3 est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

              Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1 ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

              Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. "

              " Art. R. 313-4. – Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :

              1° Les frais de dossier ;

              2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

              3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;

              4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

              5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. "

              " Art. R. 313-5. – Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :

              1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;

              2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
              Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global. "

              " Art R. 314-6. – Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.

              Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.

              Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code. "

              " Art. 314-7. – Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée à l'article R. 314-3.

              Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

              Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée au deuxième alinéa, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. "

              " Art. R. 314-8. – Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. "

              " Art. R. 314-9. – Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur. "

              " Art. R.314-10. – Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne. "

              " Art. R. 314-11. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :

              1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;

              2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

              Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "

              " Art. R. 314-12. – Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 313-8 est égal à la différence entre :

              1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;

              2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.

              Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an. "

              " Art. 314-13. – Le taux annuel effectif de l'assurance est accompagné de la mention des garanties dont il intègre le coût. "

              " Art. 314-14. – Le taux annuel effectif de l'assurance n'est pas mentionné pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat. "


              Se reporter aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

            • Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 314-15 à D. 314-17 du code de la consommation ci-après reproduits :

              " Art. D. 314-15.-Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, mentionnées à l'article L. 314-6, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 314-16. "

              " Art. D. 314-16.-La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

              En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. "

              " Art. D. 314-17.-Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier. "


              Se reporter aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

          • Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.

            • Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.


              Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.


              A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

            • Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.


              Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du service de la publicité foncière suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

            • Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.

            • I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

              1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;

              2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

              3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

              4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

              Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

              II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :

              1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;

              2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.

          • La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

            La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

            1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :

            " Nous a cédé/ nanti la/ les créance (s) " ;

            2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s) ou nantie (s), comme suit :

            " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

            Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

            3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :

            " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). "

          • Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :

            1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :

            " La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier " ;

            2° Le mode de règlement, comme suit :

            " Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte n°... chez....

          • Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions obligatoires suivantes, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 :

            1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du marché/ le sous-traitant/ le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné comme suit (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) :

            " Nous a cédé/ nanti en totalité/ en partie par bordereau en date du... la (les) créance (s) suivante (s) :

            Marché n°... "

            2° L'indication de la commande, comme suit :

            " Bon de commande n°...

            " Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle).

            " Acompte ou facture...

            " Sous-traité n° (1)...

            " Lieu d'exécution...

            " Administration contractante... "

            3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit :

            " En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation :

            " En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité : montant ou évaluation :

            " Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance (s) à... (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante). "

            4° Le mode de règlement, comme suit :

            " En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement). "

          • Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, la notification est faite entre les mains du comptable public assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :

            1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique (raison sociale et adresse du titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, le cédant) nous a cédé/ a nanti, en totalité/ en partie, par bordereau en date du.............., la créance relative au contrat de partenariat ou au contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique signé le.............. par (nom de la collectivité publique contractante) ;

            2° Le montant de la créance cédée ou nantie est de ;

            3° Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette créance, à (raison sociale et adresse du cédant) ;

            4° En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise désignée ci-dessus devra être effectué à (désignation de l'établissement cessionnaire et du mode de règlement).

          • Si la créance cédée comporte une part représentant une fraction du coût des investissements, définie en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la notification mentionnée à l'article R. 313-17-1 comporte, outre les mentions prévues à cet article, la mention obligatoire suivante :

            La part fixée contractuellement à l'article n°..... du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, est cédée en totalité/ en partie pour un montant de...............

          • En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.

            • La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.

              L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

              " Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".

            • I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

              1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

              2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

              II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :


              1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;


              2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;


              3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.


              Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

              III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

            • Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

            • Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

            • Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement :

              1° La finalité de la mobilisation ;

              2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;

              3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;

              4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.

            • L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

              1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;

              2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.

          • En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France au titre :

            1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

            2° Des articles L. 1251-49 à L. 1251-53 et des articles L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22 du code du travail ;

            3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;

            4° Du h de l'article L. 222-3, du k de l'article L. 231-2, du g de l'article L. 232-1 et des articles R. 222-9 et R. 222-11 du code de la construction et de l'habitation ;

            5° Du d de l'article L. 261-11 et des articles R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

            6° De l'article R. 141-2 du code rural et de la pêche maritime ;

            7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

            8° Du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

            9° Du I de l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

            10° De l'article L. 519-4 ;

            11° Du c de l'article L. 212-2 du code du tourisme, du b de l'article L. 213-3 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, puis, à compter de cette date, du d de l'article L. 213-3 et des articles L. 213-5 et L. 213-7 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 ;

            12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ;

            13° De l'article R. 3211-8 du code des transports ;

            14° Des articles 7 et 14 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

            15° Du 2° de l'article 3 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

            16° Du 2° de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

            17° De l'article 331-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

            18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

          • Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

            1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

            a) Etablissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

            b) Entreprises d'assurance ;

            c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

            d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

            e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

            f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

            g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

            h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

            i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

            2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

            3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.

          • Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

          • Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. "

          • Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

          • Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.

      • Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de mettre à disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

        Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

      • Pour l'application de l'article L. 314-1, est entendu comme :


        1° Service de prélèvement, un service visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de service de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur ;


        2° Service de virement, un service fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ;


        3° Service d'émission d'instruments de paiement, un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur ;


        4° Service d'acquisition d'opérations de paiement, un service fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ;


        5° Service de transmission de fonds, un service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;


        6° Service d'initiation de paiement, un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement ;


        7° Service d'information sur les comptes, un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement.

        • Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

        • Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

          1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

          2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

          3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

          4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.

    • Les services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 sont définis comme suit :

      1. Constitue le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir et de transmettre à une autre personne ou entité, pour le compte d'un tiers, en vue de la réalisation de transactions, des ordres portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

      2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, pour le compte d'un tiers. L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un placement collectif relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;

      3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de conclure des transactions ;

      4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un mandat donné par un tiers ;

      5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

      6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ;

      6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés ;

      7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;

      8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1 ;

      9. Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-813 du 22 août 2023, ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

    • La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française.

    • Les gestionnaires des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 communiquent à la Banque de France ainsi que, concernant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, à l'Autorité des marchés financiers la liste des personnes qui y participent directement ou indirectement et les informent sans délai de toute modification de cette liste.

      La Banque de France et l'Autorité des marchés financiers tiennent ces informations, ainsi que l'identité et l'adresse des gestionnaires des systèmes, à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

    • Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.

      Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.

    • I.-La demande d'homologation d'un système mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 est présentée par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine au ministre chargé de l'économie. Elle est accompagnée des documents justifiant que le système remplit les conditions des articles L. 330-1 et L. 330-2.


      Les documents qui doivent être fournis par le gestionnaire du système à l'appui de sa demande d'homologation comprennent notamment :


      a) Les règles de fonctionnement, la convention-cadre ou la convention-type régissant le système ;


      b) La liste des participants directs au système ;


      c) Un argumentaire précis justifiant que l'entité remplit les conditions de son homologation. Cet argumentaire est accompagné, pour les systèmes mentionnés au 2° et au 3° du I de l'article L. 330-1, d'un avis juridique, émis par un cabinet juridique qualifié et indépendant du gestionnaire de système, certifiant sans réserve substantielle que le niveau de sécurité réglementaire est équivalent à celui des systèmes régis par le droit français. Les systèmes notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 10 de la directive européenne 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 modifiée concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, avant la date de retrait de l'Union européenne de l'Etat membre dont le droit les régit, sont réputés avoir rempli la condition de fourniture de cet avis juridique, sous réserve de l'article D. 330-5.


      Le ministre chargé de l'économie peut demander tout élément d'information complémentaire nécessaire pour l'instruction du dossier.


      II.-Le ministre transmet le dossier d'homologation pour avis consultatif à la Banque de France dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de la réception du dossier complet.


      La Banque de France rend son avis dans le délai de trente jours suivant la transmission du dossier d'homologation par le ministre.


      La décision du ministre est notifiée au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

    • Le gestionnaire d'un système régi par le droit d'un pays tiers mentionné au 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330-1 et homologué conformément à ce même article informe sans délai et par écrit le ministre chargé de l'économie de toute modification, y compris de toute modification du cadre juridique qui lui est applicable, qui pourrait entraîner le non-respect des conditions de son homologation.


      Le ministre chargé de l'économie peut demander toute information ou documentation supplémentaires.


      Après avis de la Banque de France, le ministre chargé de l'économie qui a eu connaissance d'une modification susceptible d'entrainer le non-respect des conditions d'homologation d'un système conformément au premier alinéa du présent article ou par tout autre moyen peut :


      1° Soit considérer que les modifications ne remettent pas en cause l'homologation du système ;


      2° Soit considérer que le système ne répond plus aux conditions de l'homologation. Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie retire l'homologation. Le retrait de l'homologation est notifié au gestionnaire du système par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen de nature à conférer date certaine.

        • Les seuils prévus au 1° de l'article L. 341-2 sont fixés à :

          1° 5 millions d'euros pour le total de bilan ;

          2° 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;

          3° 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;

          4° 50 personnes pour les effectifs annuels moyens.

          Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.

        • Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 doivent remplir les conditions suivantes :

          1° Avoir la majorité légale ;

          2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1.

          A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus au 2° ci-dessus, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article L. 341-1. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheurs ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 ;

          3° Ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

          Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

        • Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 sont fixés comme suit :

          1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

          2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

          3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°et 3° à 9° de l'article L. 341-1 ;

          4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°et 3° à 9° de l'article L. 341-1.

        • Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage.

          Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts.

        • Lorsqu'une personne physique ou une personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs employeurs ou mandants, un seul numéro d'enregistrement lui est attribué.

        • Lorsqu'une personne physique se livre à une activité de démarchage pour le compte d'une personne morale mandatée dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4, la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 lui est délivrée par cette personne morale.

        • En cas de cessation de l'activité de démarchage pour quelque motif que ce soit, le titulaire de la carte délivrée en application de l'article L. 341-8 restitue cette carte sans délai.

        • Le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 341-16, qui est intitulé " Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L. 341-16 du code monétaire et financier ", comporte les mentions suivantes :

          1° La mention que ce formulaire doit être renvoyé au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par lettre recommandée avec avis de réception ;

          2° L'identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu, son adresse et la désignation du contrat, parmi les catégories mentionnées à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, sous réserve des interdictions prévues à l'article L. 341-10 et des exceptions prévues au III de l'article L. 341-16 ;

          3° L'indication selon laquelle cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L. 341-16, lisiblement et dûment remplie ;

          4° L'indication selon laquelle la personne démarchée déclare renoncer au contrat, avec la description du produit ou service proposé pour lequel elle a signé le contrat ;

          5° Le nom de l'organisme ayant commercialisé le produit ou le service et avec lequel la personne démarchée a conclu le contrat ;

          6° La date, la signature du client et, le cas échéant, des autres cocontractants.

        • Le fichier institué à l'article L. 341-7 est intitulé : " le fichier des démarcheurs ". Il permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions définies à l'article L. 341-1 de s'assurer de l'habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.

        • Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7.

          Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à l'article D. 341-13, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle peut également prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6.

          Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du fichier.

        • Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes :

          1° Le numéro d'enregistrement du démarcheur ;

          2° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ;

          3° L'adresse professionnelle du démarcheur ;

          4° Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de la personne morale ou des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ;

          5° La nature des opérations, services ou prestations, définis du 1° au 9° de l'article L. 341-1, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ;

          6° Dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;

          7° Le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ;

          8° La date d'expiration du mandat.

          Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs.

        • En application du II de l'article L. 341-4, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce dernier.

          Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier.

          En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.

          Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans.

        • En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article D. 341-9.

        • Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.

        • Pour l'application de l'article L. 341-12, le démarcheur fournit à la personne démarchée des informations concernant :

          1° L'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée son identité ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour ses relations avec lui.

          Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il fournit à la personne démarchée son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément fournissent à la personne démarchée les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.

          2° Le service financier : le démarcheur fournit à la personne démarchée les informations sur le prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par lui. Le démarcheur fournit également à la personne démarchée l'information sur l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.

          Le cas échéant, le démarcheur précise à la personne démarchée, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.

          Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour la personne démarchée afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.

          3° Le contrat à distance : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 du code de la consommation, sa durée, les conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que l'adresse à laquelle la personne démarchée doit notifier sa décision de se rétracter. L'information sur l'absence d'un tel droit ainsi que sur les conséquences de cette absence est fournie par le démarcheur à la personne démarchée.


          Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné au même article L. 222-7, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, sauf accord exprès de celle-ci, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur le fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.


          Le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur les éventuels droits détenus par les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités contractuelles.


          Lorsque le contrat est à exécution successive, le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur la durée minimale.


          L'information sur la langue ou les langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles le contrat sera rédigé est fournie à la personne démarchée. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec la personne démarchée.

          4° Les recours : le démarcheur fournit à la personne démarchée l'information sur l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, sur leurs modalités d'exercice. L'information sur l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 est également fournie à la personne démarchée.

          5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du démarcheur et le caractère commercial de l'appel dont le démarcheur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec la personne démarchée.

          Sous réserve de l'accord formel de la personne démarchée, seules les informations ci-après doivent être fournies :

          a) L'identité du démarcheur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;

          b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;

          c) Le prix total dû par la personne démarchée au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par le démarcheur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier ;

          d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par le démarcheur ou facturés par lui ;

          e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 du code de la consommation et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que la personne démarchée peut être tenue de payer en vertu de l'article L. 121-30 du même code.

          Le fournisseur fournit au consommateur l'information sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.

      • Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.

      • Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.

      • Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article, ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.

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