Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou d'un service autorisé au titre de l'article L. 313-1 ou, en cas d'extension, deux mois avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée, la personne physique ou la personne morale de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 313-3 ou l'autorité mentionnée à l'article L. 315-4 afin que soit conduite la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6.

  • La demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :

    1° Le projet de chacun des documents suivants :

    a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;

    b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;

    c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;

    2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

    a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;

    b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;

    c) Les plans des locaux ;

    d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;

    e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.

    Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.

  • En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.

  • Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. Le concours de l'échelon régional du service médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.

    Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :

    1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;

    2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.

  • Un procès-verbal de visite est dressé par la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 et adressé sous quinzaine au titulaire de l'autorisation.

    Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement peut commencer à fonctionner. Lorsque l'équipement n'est pas conforme à tout ou partie des éléments énumérés à l'article D. 313-13, la ou les autorités compétentes mentionnées à l'article D. 313-11 font connaître au titulaire de l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les transformations et modifications à réaliser dans un délai prescrit pour en garantir la conformité. L'entrée en fonctionnement de l'équipement est subordonnée à la constatation de la conformité de l'équipement à l'issue d'une nouvelle visite, organisée dans les mêmes conditions dans la limite du délai prévu à l'article D. 313-7-2.

    Cette seconde visite intervient dans un délai de quinze jours courant à compter de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa.

Retourner en haut de la page