- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
- Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural (Articles D111-1 à D185-1)
- La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.Versions
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.
VersionsDans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuvent être nommés liquidateurs.
VersionsS'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
VersionsLiens relatifsToute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.
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