Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01 juillet 2012

  • Tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

    Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d'entreprise, l'examen médical est effectué :

    1° Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés sont :

    a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4° de l'article R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

    b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

    c) Agés de moins de dix-huit ans ;

    2° Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

    Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

  • I.-Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

    2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

    a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

    b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

    3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28.

    II.-La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable :

    a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ;

    b) Aux salariés mentionnés au a du 1° de l'article R. 717-14.

  • I.-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif, un examen médical d'embauche est obligatoire.

    Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

    II.-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours et non affectés aux travaux visés au 4° de l'article R. 717-16, le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises.

    Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

    Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

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